Analyse
16 mars 2017

Explication du décret d’application relatif à l’Agence française anticorruption – Loi Sapin 2

Le décret entrera en vigueur le 16 mars 2017. Il définit les trois missions de l’AFA qui remplacera le Service central de prévention de la corruption dès nomination de son directeur prévue le même jour.

 

Missions. Au titre de sa mission de participation à la coordination administrative, elle prépare un plan national pluriannuel de lutte contre la corruption et elle assiste les autorités françaises compétentes dans les organisations internationales pour la définition et la mise en œuvre des positions qu’elles ont adoptées. Au titre de sa mission d’appui aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale, elle assure des actions de formation, de sensibilisation et d’assistance sur la prévention et la détection des risques. Au titre de sa mission de diffusion des informations permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, contribue, par ses actions de coopération et ses missions d’appui et de soutien technique, à l’application des engagements internationaux des autorités françaises (Article 1).

Composition. L’Agence française anticorruption comprend des unités de contrôle et d’expertise, un conseil stratégique en charge de la politique globale et la commission des sanctions (Article 2).

Procédure. Lorsqu’un manquement à l’obligation de mise en place d’un système de prévention et de détection des faits de corruption est identifié, le directeur de l’AFA communique un rapport de contrôle à la personne mise en cause et la met en demeure de présenter ses observations écrites. Le directeur peut ensuite délivrer un avertissement ou saisir la commission des sanctions, composée paritairement, avec transmission du rapport, des observations ainsi que de son avis sur les faits et la sanction qu’il estime appropriée. La personne mise en cause est informée des griefs retenus contre elle. La commission des sanctions désigne un rapporteur en charge d’instruire contradictoirement le dossier. La personne mise en cause, qui peut être assistée du conseil de son choix, reçoit l’avis du directeur et peut formuler des observations.  A l’issue d’un délai de deux mois, la personne mise en cause est convoquée en audience publique (sauf en cas de risque d’atteinte à l’ordre public, au secret des affaires ou tout autre secret protégé par la loi) au cours de laquelle elle pourra formuler des observations orales en réponse aux observations du représentant du directeur (Article 5).

Les magistrats ou les fonctionnaires de catégorie A composant les unités de contrôle et d’expertise “sont munis de leur carte d’habilitation lorsqu’ils exercent des contrôles sur place, qui ne peuvent être effectués que dans les locaux professionnels, à l’exclusion du domicile des personnes privées, et seulement aux heures ouvrables, après avoir informé le représentant de l’entité contrôlée qu’il peut se faire assister par une personne de son choix” (Article 7).

Conflits d’intérêt et récusation. Les articles 6 et 8 traitent les situations de conflit d’intérêt des membres des unités de contrôle et d’expertise et de ceux de la commission des sanctions ainsi que de la récusation de ces derniers.

Publication de l’arrêté relatif à l’organisation de l’Agence française anticorruption

Sous-directions de l’AFA. Aux termes de l’arrêté du 14 mars 2017 relatif à l’organisation de l’Agence française anticorruption, l’AFA “comprend, outre la commission des sanctions et le conseil stratégique, la sous-direction du conseil, de l’analyse stratégique et des affaires internationales, la sous-direction du contrôle et  le secrétariat général” (Article 1).

Sous-direction du conseil, de l’analyse stratégique et des affaires internationales. La sous-direction du conseil est chargée de la centralisation et de la diffusion des informations et des bonnes pratiques et de l’élaboration des recommandations permettant d’aider les établissements devant mettre en place un système de prévention et de détection des risques de corruption ou de trafic d’influence (Article 2).

Sous-direction du contrôle. La sous-direction du contrôle vérifie sur pièces et sur place le respect des mesures de conformité (code de conduite, dispositif d’alerte interne, cartographie des risques, procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques, procédures de contrôles comptables, internes ou externes, dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence, régime disciplinaire, dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre). Elle veille à l’exécution des décisions rendues par la commission des sanctions et contrôle l’exécution de la peine de mise en place d’un programme de mise en conformité. Elle est chargée de contrôler la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption et des mesures de conformité mises en place. Elle peut émettre des recommandations en vue de l’amélioration des procédures existantes (Article 3).

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